Proposition de loi visant à créer un ordre du Mérite écologique
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Une République distingue ce qu’elle veut voir se multiplier. C’est le sens de ses décorations : elles désignent publiquement les conduites qu’une nation tient pour exemplaires. En créant le Mérite agricole en 1883, la République accompagnait une transformation économique qu’elle appelait de ses vœux. Avec les Palmes académiques, puis les Arts et Lettres, elle affirmait que l’instruction et la création fondent la communauté nationale.
L’engagement écologique attend encore sa distinction.
Cet engagement est pourtant partout, et il demeure invisible. Il est porté par les bénévoles d’associations de protection de la nature qui inventorient, plantent et restaurent depuis vingt ans ; par les agents territoriaux qui désimperméabilisent une cour d’école ou renaturent une rivière ; par les agriculteurs qui prennent le risque économique de changer de pratiques ; par les chercheurs, les gestionnaires forestiers, les artisans de la réparation et du réemploi.
Ces engagements ont en commun d’être longs, peu spectaculaires, rarement rémunérateurs, et de produire des effets qui dépassent la durée d’une carrière. Ce sont exactement les mérites qu’une distinction nationale existe pour rendre visibles.
La médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif accueille aujourd’hui les bénévoles des associations environnementales, et elle le fait bien : c’est une distinction respectée, qui honore avec justesse l’engagement au service de l’intérêt général. Sa vocation demeure toutefois celle de la vie associative. Un agriculteur qui convertit son exploitation, un gestionnaire forestier, un ingénieur qui repense un procédé industriel y trouvent difficilement leur place : leur mérite relève d’un champ plus large, qui appelle une reconnaissance propre.
La présente proposition institue un ordre du Mérite écologique, destiné à récompenser les mérites distingués acquis dans la protection de l’environnement, la préservation de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ses effets, ou l’usage économe des ressources naturelles - dans une fonction publique, dans une activité professionnelle privée comme dans un engagement associatif ou bénévole.
Quatre principes la gouvernent.
Une durée d’engagement de cinq années, contre dix pour l’ordre national du Mérite. L’engagement écologique est souvent porté par des personnes jeunes, dont l’action mérite d’être reconnue avant une décennie.
Une part réservée à l’initiative citoyenne. La procédure permettant à cinquante citoyens de proposer une candidature, ouverte pour les ordres nationaux depuis 2008, demeure peu employée. Un quart au moins des nominations lui serait réservé : c’est le meilleur moyen d’atteindre celles et ceux qu’aucune hiérarchie ne proposera jamais.
Une distinction qui peut être retirée. Le principal risque d’un tel ordre est évident : qu’il devienne un actif de communication. L’article 6 l’assortit donc d’une peine complémentaire de retrait, encourue par les personnes condamnées pour les atteintes les plus graves à l’environnement. Une décoration écologique que conserverait une personne condamnée pour avoir gravement dégradé les milieux naturels se disqualifierait d’elle-même.
Aucune charge publique. L’ordre comporte un traitement nul, les insignes demeurent à la charge des récipiendaires selon la règle applicable aux ordres nationaux, et son administration est assurée à moyens constants par la grande chancellerie de la Légion d’honneur.
La voie législative s’impose pour deux raisons. L’article 34 de la Constitution réserve à la loi la détermination des peines, ce qui est l’objet de l’article 6. Et la Légion d’honneur elle-même est née d’une loi, celle du 29 floréal an X : il est juste qu’une distinction nouvelle procède de la représentation nationale plutôt que de la seule autorité réglementaire.
Une décoration coûte presque rien et dit beaucoup. C’est l’un des rares instruments dont dispose la puissance publique pour agir sur ce qu’une société estime, sans dépense ni contrainte.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
Proposition de loi
Article 1er
Il est institué un ordre du Mérite écologique.
Cet ordre est destiné à récompenser les mérites distingués acquis dans la protection de l’environnement, la préservation de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ses effets ou l’usage économe des ressources naturelles, que ces mérites aient été acquis dans l’exercice d’une fonction publique, d’une activité professionnelle privée ou d’un engagement associatif ou bénévole.
Article 2
L’ordre du Mérite écologique comprend trois grades : chevalier, officier et commandeur.
Le Président de la République est grand maître de l’ordre. Les nominations et promotions sont prononcées par décret.
Article 3
L’admission au grade de chevalier suppose cinq années au moins d’exercice des activités ou de l’engagement mentionnés à l’article 1er.
Elle suppose en outre que le candidat présente les garanties d’honorabilité requises pour l’admission dans l’ordre national du Mérite.
Article 4
Les contingents de nominations et de promotions dans l’ordre du Mérite écologique sont fixés par décret pour une période de trois ans.
Un quart au moins de ces contingents est réservé aux candidatures présentées collectivement par cinquante citoyens au moins, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Article 5
L’administration de l’ordre du Mérite écologique est confiée à la grande chancellerie de la Légion d’honneur, qui l’exerce à moyens constants selon les règles applicables à l’ordre national du Mérite.
L’ordre comporte un traitement nul. Les insignes demeurent à la charge des récipiendaires.
Article 6
Le chapitre unique du titre III du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 231-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-6. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 231-1 à L. 231-3 encourent la peine complémentaire de retrait de la décoration de l’ordre du Mérite écologique.
« Le retrait emporte radiation de l’ordre et interdiction de porter l’insigne. »
Article 7
Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil de l’ordre de la Légion d’honneur.
Article 8
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit sa promulgation.
Article 9
Les charges qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.